
Quand une entreprise est placée en sauvegarde ou en redressement judiciaire, ses fournisseurs, prestataires et salariés se demandent la même chose : vais-je être payé ? L’article L 622-17 du code de commerce répond en partie à cette question. Il crée un régime de faveur pour certaines créances nées après le jugement d’ouverture, à condition qu’elles remplissent des critères précis.
Ce mécanisme, souvent appelé « privilège de procédure », reste mal compris par beaucoup de créanciers qui découvrent trop tard qu’ils n’en bénéficient pas.
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Articulation entre l’article L 622-17 et l’article L 641-13 en cas de conversion en liquidation
Un point rarement abordé concerne ce qui se passe quand une procédure de sauvegarde ou de redressement bascule en liquidation judiciaire. L’article L 622-17 régit les créances postérieures en sauvegarde et redressement. L’article L 641-13 couvre le même terrain en liquidation.
Quand les deux textes s’appliquent à une même créance, la jurisprudence et la doctrine fiscale retiennent une règle protectrice : seul le délai le plus long de déclaration s’applique. Le créancier ne peut pas perdre son privilège à cause d’un changement de procédure qu’il ne maîtrise pas.
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Concrètement, un fournisseur qui a livré des marchandises pendant la période d’observation conserve son rang privilégié même si le tribunal prononce ensuite la liquidation. Cette coordination évite une déchéance prématurée du privilège postérieur, ce qui permet de comprendre l’article L 622-17 du code de commerce dans sa dimension pratique, au-delà du seul texte de loi.

Créances postérieures privilégiées : les trois conditions cumulatives
L’article L 622-17 pose trois exigences. Si l’une manque, la créance retombe dans le lot commun des créances antérieures, soumises au plan et payées en dernier.
Naissance régulière après le jugement d’ouverture
La créance doit être née après la date du jugement d’ouverture. Le critère retenu est le fait générateur de la créance, pas la date de facturation. Une prestation réalisée avant le jugement mais facturée après ne bénéficie pas du privilège.
La Cour de cassation vérifie ce point avec rigueur. Dans un arrêt du 6 mai 2026, elle a rappelé que le jugement d’ouverture emporte interdiction de payer toute créance née après cette date, sauf celles visées au I de l’article L 622-17.
Utilité pour la procédure ou contrepartie d’une prestation
La créance doit correspondre à l’un de ces trois cas de figure :
- Elle est née pour les besoins du déroulement de la procédure elle-même (honoraires de l’administrateur judiciaire, frais de greffe, par exemple)
- Elle est née pendant la période d’observation en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur (livraison de matières premières pour maintenir l’activité)
- Elle est née en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pour son activité professionnelle postérieure au jugement
Le simple fait qu’une créance soit postérieure au jugement ne suffit pas. Sans lien direct avec la procédure ou l’activité, pas de privilège.
Régularité de la naissance
La créance doit être née « régulièrement ». Si l’administrateur judiciaire n’a pas autorisé la dépense ou si elle dépasse les pouvoirs du débiteur pendant la période d’observation, le créancier perd le bénéfice du traitement préférentiel.
Rang de paiement des créances privilégiées face aux créances salariales
Obtenir le statut de créance privilégiée au sens de l’article L 622-17 ne garantit pas d’être payé en premier. L’ordre de paiement reste une source de confusion fréquente.
Les créances salariales bénéficient d’un super privilège prévu par le code du travail (articles L 3253-8 et suivants). Lors de la répartition des fonds disponibles, elles passent avant les créances postérieures privilégiées. L’AGS (Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés) intervient pour avancer les salaires impayés, puis se retourne contre la procédure.
Dans la pratique, quand les actifs de l’entreprise sont faibles, les créanciers bénéficiant de l’article L 622-17 récupèrent souvent peu, voire rien, une fois les salariés désintéressés. Le privilège de procédure améliore le rang mais ne garantit pas le paiement effectif.
Créances nées après l’adoption d’un plan de redressement : une exclusion à connaître
Vous livrez un client en redressement judiciaire après l’adoption de son plan ? La tentation est de penser que l’article L 622-17 protège cette créance. La jurisprudence dit le contraire.
Les créances nées après l’adoption d’un plan de redressement ne peuvent pas être considérées comme des créances privilégiées au titre de l’article L 622-17. Le texte vise la période d’observation, pas la période d’exécution du plan. Une fois le plan adopté, le régime de faveur disparaît.
Cette distinction piège régulièrement les fournisseurs qui continuent à travailler avec une entreprise sous plan sans vérifier leur exposition. En cas de résolution du plan suivie d’une liquidation, ces créances sont traitées comme des créances ordinaires.
Comment se protéger en tant que fournisseur
Avant de continuer à livrer une entreprise en procédure collective, trois réflexes aident à limiter les risques :
- Vérifier la date exacte du jugement d’ouverture et celle de l’adoption du plan pour situer sa créance dans la bonne période
- Exiger un paiement comptant ou des garanties (caution, nantissement) pour les livraisons postérieures au plan
- Demander à l’administrateur judiciaire une confirmation écrite que la commande entre dans le cadre de la période d’observation

Le contrôle du juge-commissaire sur les paiements opérés pendant la période d’observation se renforce. L’arrêt de la Cour de cassation du 6 mai 2026 resserre la notion de créance postérieure privilégiée et confirme que les tribunaux vérifient de plus en plus strictement le lien entre la créance et les besoins réels de la procédure. Pour un créancier, documenter ce lien dès la naissance de la créance reste la meilleure protection contre une requalification ultérieure.